Fin mai, la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF), en collaboration avec prio.swiss et la l’Association suisse des maisons de naissance (IGGH-CH®), a déposé dans les délais la demande relative à une nouvelle convention tarifaire pour les prestations ambulatoires des sages-femmes. Pour la deuxième fois, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a demandé des compléments d’information et des précisions concernant cette convention.
En juin, les documents suivants ont déjà été transmis: des attestations confirmant que la faîtière des associations suisses de patient∙e∙s et la Fondation pour les organisations de patient∙e∙s ont été informées de la demande d’autorisation et invitées à prendre position (aucune des deux n’a pris position), ainsi qu’un document explicatif sur la manière dont l’art. 56, alinéa 5, de la LAMal est mis en œuvre et dans lequel il faut indiquer selon quelles directives nationales ou internationales les prestations ambulatoires des sages-femmes sont fournies afin de garantir une qualité d’exécution aussi uniforme que possible.
Les partenaires tarifaires sont invités à prendre position par écrit d’ici le 31 août 2026; il ne s’agit pas encore d’une décision de rejet, mais d’une étape intermédiaire dans la procédure d’approbation.
| Domaine | Questions supplémentaires / précisions demandées par l’OFSP | Importance pour les membres |
| Adhésion à la convention | Les frais d’adhésion et les contributions annuelles aux frais pour les non-membres des associations ou des assureurs doivent être rendus publics et justifiés en fonction des coûts et du principe du «pollueur-payeur». | Pas de changement immédiat pour les prestations fournies; les modalités de la convention sont à préciser. |
| Contrats de qualité | La référence aux contrats de qualité visés à l’art. 58a LAMal doit être replacée dans son contexte, car aucun contrat de ce type n’existe à l’heure actuelle. | Les exigences de qualité ne deviennent contraignantes qu’après la conclusion, l’approbation et l’entrée en vigueur d’un contrat de qualité (Celui-ci est définitif du point de vue de la FSSF et fait actuellement l’objet d’une circulation interne au sein des instances de prio.swiss). Un dépôt conjoint à l’OFSP et au Conseil fédéral est prévu en 2026. On observe ici un chevauchement entre les autorisations de deux contrats qui s’appuient l’un sur l’autre mais ne peuvent être déposés simultanément. |
| Prestation de post-partum sur prescription médicale | L’OFSP demande pourquoi la prestation «sur prescription médicale» est mentionnée séparément. | Les règles relatives aux visites post-partum doivent être formulées de manière plus claire. |
| Forfait d’infrastructure (B55) | Il convient de préciser, et le cas échéant d’adapter le titre, que ce n’est pas la maison de naissance hors liste qui facture, mais la sage-femme ou l’organisation de sages-femmes agréée. | Le forfait d’infrastructure reste lié à la prestation fournie par des sages-femmes ou des organisations agréées, et cela doit être précisé. |
| Matériel | L’OFSP exige des explications concernant la facturation séparée des solutions pour perfusion et s’interroge sur le prix d’un cathéter vésical (ceux-ci doivent désormais être facturés en dehors du forfait de matériel). | Les forfaits de matériel et les produits facturables séparément doivent être réglementés de manière claire et conforme à la loi. |
| Médicaments et produits destinés à l’auto-administration | L’OFSP exige des précisions concernant la facturation de certains médicaments ainsi que la réglementation cantonale relative aux produits et dispositifs destinés à l’auto-administration. | En ce qui concerne les médicaments, il n’existe actuellement toujours pas de base de facturation AOS par les sages-femmes; la réglementation prévue doit être adaptée ou assortie d’une réserve. (Remarque: l’art. 29 LAMal, déjà révisé par le Parlement – voir le rapport d’activité de la FSSF, pages 7 et 8 –, doit d’abord entrer en vigueur). Nous en sommes conscient·e·s, mais nous avons été contraint·e·s de déposer la demande avant l’entrée en vigueur de l’art. 29 LAMal en raison de l’expiration de la convention tarifaire. |
| Estimation des conséquences financières suite à l’introduction prévue de la convention tarifaire actualisée à compter du 1er janvier 2027 | L’OFSP s’interroge sur le taux de couverture des données, les hypothèses relatives au nombre de femmes prises en charge et aux consultations vidéo, ainsi que sur le calcul des économies attendues d’environ 16 millions de francs suisses. | Les répercussions financières de la nouvelle convention doivent être à nouveau documentées de manière compréhensible. |
| Surveillance (monitoring) | Il est demandé de procéder à un examen du monitoring au niveau des accouchements ambulatoires, ainsi que de justifier le choix de l’année de référence et le plafond de 3 % de croissance annuelle des coûts par accouchement. | Le concept de monitoring sera encore précisé; l’objectif reste un monitoring annuel transparent des quantités, des volumes et des coûts conformément à l’art. 47c LAMal |
| Positions sans base légale actuelle | Sont notamment concernées les consultations supplémentaires d’allaitement sur prescription médicale (C62), l’indemnité de déplacement pour le transport de matériel de laboratoire destiné aux mesures de bilirubine, ainsi que la facturation des médicaments. | Ces positions ne peuvent être approuvées sans base légale en vigueur ou sans décision contraignante d’entrée en vigueur. – Consultations supplémentaires en matière d’allaitement: au préalable, l’article 29 révisé de la LAMal doit entrer en vigueur. – Analyse sanguine de la bilirubine chez le nouveau-né: l’article 29 de la LAMal et les demandes déposées concernant les analyses chez la mère et l’enfant doivent également être approuvés au préalable. – Facturation des médicaments utilisés: là aussi, l’article 29 de la LAMal doit d’abord entrer en vigueur et les demandes adressées à l’OFSP en juin pour les médicament doivent chacune être approuvées. Cette situation provient là aussi du fait que nous avons été contraint·e·s de déposer ces demandes tout en sachant que plusieurs nouvelles adaptations n’étaient pas encore entrées en vigueur. Il s’agit désormais de trouver une solution sans tomber dans une situation où il n’y aurait plus de tarifs. |
Les questions portent notamment sur la validité juridique de certaines positions, les règles de facturation et les données de référence. La nouvelle convention tarifaire déposée en mai prévoit toujours une entrée en vigueur au 1er janvier 2027; la décision définitive d’approbation n’a pas encore été rendue.

