La Fédération suisse des sages‑femmes (FSSF) a demandé à pharmaSuisse des clarifications concernant la facturation du tarif officinal fondé sur la rémunération basée sur les prestations (RBP) lors de l’acquisition de médicaments par les sages‑femmes. Cette démarche fait suite à des retours de membres indiquant que certaines pharmacies exigent la rémunération RBP (souvent perçue comme «taxe de pharmacie») lorsque des sages‑femmes obtiennent des médicaments soumis à ordonnance dans le cadre de leur activité professionnelle, et non comme personnes privées. Ci‑dessous, la FSSF présente la réponse de pharmaSuisse à l’intention de ses membres.
D’un point de vue juridique, la facturation de positions issues de la convention tarifaire RBP lors de la remise de médicaments à d’autres professionnel∙le∙s de la santé autorisés à les obtenir (par exemple des sages‑femmes) n’est pas correcte lorsque ces remises n’entrent pas dans le champ de l’assurance obligatoire des soins (AOS).
Le tarif officinal (RBP) ne s’applique que dans le champ d’application contractuel défini, en particulier lorsqu’un médicament est prescrit par un médecin, validé par la pharmacienne ou le pharmacien et facturé dans le cadre de l’assurance de base. Lors de la remise de médicaments à des professionnel∙le∙s de la santé, les pharmacies peuvent cependant fixer une autre rémunération (par exemple en adaptant le prix du médicament ou en créant une position de facturation séparée), mais celle‑ci ne doit pas être désignée comme position RBP, afin d’éviter toute confusion avec la facturation selon la convention tarifaire RBP.
La protection tarifaire au sens de l’art. 44 LAMal s’applique uniquement dans la relation entre le fournisseur de prestations et l’assureur pour les prestations facturées dans le cadre de l’AOS. Les sages‑femmes ne peuvent donc facturer aux assureurs‑maladie de leurs patientes et patients que les prix prévus par la loi et les conventions tarifaires (par exemple le prix de la Liste des spécialités), indépendamment du prix effectivement payé à la pharmacie. Dans certains cas, cela peut signifier qu’un médicament doit être facturé à perte à l’assurance si la pharmacie exige une rémunération supplémentaire. Aucune obligation légale de la pharmacie de rembourser une telle différence n’est prévue.
Parallèlement, il convient de rappeler que les sages‑femmes peuvent déjà aujourd’hui, conformément à l’ordonnance sur les médicaments (OMéd/VAM) et aux listes cantonales de médicaments pour les sages‑femmes, utiliser à titre professionnel certains médicaments soumis à ordonnance, sous leur propre responsabilité professionnelle et sans prescription médicale, pour autant qu’elles disposent d’une autorisation d’exercer. Les bases en sont notamment les dispositions de l’ordonnance sur les médicaments (par exemple art. 52 ss) et les listes cantonales de médicaments autorisés pour les sages‑femmes.
Bref résumé
Pour vous, en tant que sage‑femme, les positions du tarif officinal RBP ne sont en principe pas prévues pour l’acquisition de médicaments dans le cadre de votre activité professionnelle; vis‑à‑vis des assureurs, vous ne pouvez facturer que les prix légalement autorisés. Discutez donc avant l’acquisition avec votre pharmacie de confiance de la manière dont la rémunération est fixée et de l’éventuelle facturation de positions supplémentaires (par exemple rémunération de pharmacie).
Perspectives dès 2027
Au niveau des ordonnances fédérales, des préparatifs sont actuellement en cours afin que, dès 2027, les sages‑femmes n’aient plus besoin d’une ordonnance médicale pour les médicaments figurant sur les listes cantonales de médicaments pour les sages‑femmes. Cette adaptation s’inscrit dans le cadre du renforcement de la base légale LAMal pour l’activité des sages‑femmes et vise à consolider leur responsabilité professionnelle dans l’utilisation de certains médicaments. La FSSF informera régulièrement ses membres de l’avancement de ces travaux et des implications concrètes sur l’acquisition et la facturation des médicaments.
- Convention tarifaire RBP – tarif officinal, rémunération basée sur les prestations:
https://pharmasuisse.org/fr/champs-daction/tarifs-et-prix/convention-tarifaire-rbp
- Art. 44 LAMal (protection tarifaire):
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/fr#art_44
- Ordonnance sur les médicaments (OMéd/VAM), p. ex. art. 52 ss:
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/588/fr#art_52
